TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202684_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la cotisation d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont il est redevable au titre de l'année 2020. Il soutient qu'il n'est pas en mesure de faire face à l'imposition réclamée dont il ne comprend pas l'importance. Vu : - les autres pièces du dossier, dont la décision en date du 21 juin 2022 rejetant la réclamation contentieuse préalable. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir qu'il n'est pas en mesure de faire face à la charge financière constituée par le paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquels il a été assujetti. Il n'articule ainsi, pour contester le bien-fondé des impositions contestées, que des moyens gracieux n'ayant pas donné lieu à demande préalable et qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier. 3. Par suite, la requête ne comporte que des conclusions insusceptibles de ressortir à l'office du juge et doit, pour ce motif, être rejetée en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Fait à Amiens, le 17 août 202Le magistrat désigné, Signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2202684_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel