TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202684_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté DP 088 209 22 E0087 du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Golbey ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société civile immobilière (SCI) June en vue de l'installation de deux fenêtres de toit sur un bâtiment sis 30 rue Boulay à Golbey (Vosges). Il soutient qu'il s'oppose à l'arrêté du maire ; qu'il a adressé le 13 septembre 2022 des courriers à cette fin au maire de la commune et à la SCI propriétaire ; que la copropriété va engager par ailleurs une procédure au civil à l'encontre de la société afin d'obtenir réparation des préjudices subis en raison des travaux ; qu'il demande au tribunal de faire appliquer les règles de loi à l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Golbey conclut au rejet de la requête de M. B et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la SCI June, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /() ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée. 3. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Golbey ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI June en vue de l'installation de deux fenêtres de toit sur un bâtiment sis 30 rue Boulay à Golbey. Par courrier du 23 septembre 2022, le greffe du tribunal a demandé au requérant de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant réception de ce courrier. En réponse à cette demande de régularisation, M. B a justifié avoir notifié à la SCI June, le 20 septembre 2022, son recours contentieux. En revanche, le courrier adressé au maire de la commune de Golbey le 19 septembre 2022, qui se borne à signaler qu'il saisit le tribunal administratif aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022, sans comporter une copie du texte intégral du recours contentieux, ne saurait être regardé comme constituant la notification du recours à l'auteur de la décision attaquée exigée par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il suit de là que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI June et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Golbey doivent être rejetées, cette dernière ne justifiant pas avoir exposé des frais à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la SCI June une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI June et les conclusions présentées par la commune de Golbey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Golbey et à la société civile immobilière June. Fait à Nancy, le 17 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2202684_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel