TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2202684_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de Notre-Dame-de-Londres a instauré un sens interdit sur la voie communale n° 6. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, la commune de Notre-Dame-de-Londres, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, M. et Mme A, représentés par Me Ruiz, déclarent se désister de leur requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Londres une somme de 1 020 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris les frais relatifs à la médiation restés à leur charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 10 juillet 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. La commune de Notre-Dame-de-Londres versera aux requérants une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des dépens sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Notre-Dame-de-Londres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La commune de Notre-Dame-de-Londres versera à M. et Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A et à la commune de Notre-Dame-de-Londres. Fait à Montpellier, le 24 août 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 août 2023 La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2202684_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel