TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202685_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A demande au tribunal la remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.
Il soutient qu'à la suite d'un accident de la route, il ne peut plus exercer son métier d'artisan du bâtiment ; ses revenus actuels d'un montant de 890 euros ne lui permettent pas de s'acquitter de la somme qui lui est réclamée au titre de l'imposition litigieuse après avoir réglé l'ensemble de ses autres charges fixes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".
3. Par une décision du 13 octobre 2022, le service départemental des impôts fonciers (SDIF) de la Charente-Maritime a rejeté la demande de dégrèvement de la cotisation de taxe foncière à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2022 au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions posées par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts pour bénéficier d'un tel dégrèvement. Le requérant, qui ne conteste pas le motif de rejet de sa réclamation, demande au tribunal la remise, à titre gracieux, de l'imposition en litige en faisant uniquement valoir qu'il dispose que d'un revenu de 890 euros par mois et se trouve dans l'impossibilité de régler la somme en litige. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder directement une remise à titre gracieux d'une imposition. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 2 novembre 2022.
Le président
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2202685_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel