TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202685_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 et 26 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'Agence Régionale de Santé le conduisant à ne pas pouvoir bénéficier de soins dentaires dans le département de la Meuse depuis deux ans. Il demande au tribunal de lui accorder la somme de 800 euros en remboursement de ses frais de déplacement entre Bar-Le-Duc et Nancy, trajet qu'il effectue pour bénéficier de soins dentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 2. La requête de M. B n'est dirigée contre aucune décision clairement identifiable. Les différents courriers joints à la requête n'ont pas de lien direct avec les prétentions du requérant. Bien que le requérant ait produit en réponse à la demande qui lui a été adressée par le Tribunal une décision de l'agence régionale de santé, il s'agit d'un courrier l'informant qu'une enquête sanitaire sera effectuée à son domicile, qui n'a donc pas le même objet que sa demande. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 28 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2202685_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel