TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202687_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle le directeur délégué par intérim du centre hospitalier de Château-Chinon, en application des articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, l'a suspendue de ses fonctions, à compter du 30 août 2022 et, à cette même date, a interrompu le versement de sa rémunération. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du 24 août 2022 porte atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation financière ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 " commet une erreur manifeste d'appréciation " à l'encontre des libertés fondamentales suivantes : " droit-liberté de travailler ", " droit-liberté de choix ", " droit de disposer de son corps " et " droit-liberté à la sûreté ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - la code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions de psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie au sein du centre hospitalier de Château-Chinon. Après avoir constaté que l'intéressée n'avait pas présenté les documents, mentionnés au 1° du I de l'article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, justifiant avoir satisfait à l'obligation vaccinale contre la covid-19, à laquelle elle est soumise en application du a) du 1° du I de l'article 12 de cette même loi, le directeur délégué par intérim du centre hospitalier de Château-Chinon a décidé, le 24 août 2022, sur le fondement du B du I et du III de l'article 14 de cette loi, de la suspendre de ses fonctions à compter du 30 août 2022 et, à cette même date, d'interrompre le versement de sa rémunération. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 24 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Compte tenu des seuls éléments qui ont été invoqués, Mme A n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention du juge du référé à très bref délai. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier de Château-Chinon. Fait à Dijon le 20 octobre 2022. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2202687_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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