TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202688_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B conteste la décision du 24 novembre 2022 par lequel le département du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre le refus de prendre en charge l'aide sociale d'hébergement temporaire du 19 au 26 janvier 2022 et du 14 au 22 avril 2022 au foyer occupationnel de Pérignat-sur-Allier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé..". 2. Au soutien de sa requête, M. B, qui ne conteste pas le motif de rejet de sa demande hors délai de prise en charge des frais d'hébergement en foyer occupationnel, se borne à faire valoir que le paiement de la somme due le mettrait dans une situation très difficile. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mars 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2202688_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel