TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202689_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Mahieu, Selarl EDEN avocats, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination ;
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ces mesures intervenant dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl EDEN avocats.
Vu :
- la décision du président du Tribunal administratif donnant délégation notamment à Mme Gaillard, vice-présidente, en matière de renvois prévus par l'article R 351-3 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Mme B épouse C saisit tribunal administratif de Rouen d'un arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination. Toutefois, elle déclare dans sa requête une adresse au 29 rue Traversière à Paris 12ème et il résulte de ses écritures qu'elle vit chez sa soeur à Paris depuis qu'elle a porté plainte contre son époux le 18 octobre 2021. Dans ces conditions, sa requête, qui concerne un litige relatif à des décisions individuelles de police, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B épouse C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie pour information en sera adressée à Me Eglantine Mahieu et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
A. RAHILI
N°2202689Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2202689_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel