TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202689_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme E A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 22 février 2022 par lequel le département de la Gironde a procédé au recouvrement d'une créance d'un montant de 538, 80 euros, correspondant à la récupération exercée sur la succession d'un bénéficiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connait des litiges : () / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". Aux termes de l'article L. 132-8 de ce code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : () / 2° () Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ()3° Contre le légataire ; () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre contre les successeurs, les donataires ou les légataires d'un bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, la requête de Mme A, qui tend à l'annulation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 538, 80 euros, correspondant à la récupération sur succession des aides sociales dont a bénéficié son oncle, M. C D, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A. Fait à Bordeaux le 22 août 2022. La magistrate désignée, B. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2202689_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel