TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202689_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B, demande au juge des référés : 1°) d'annuler sa dette de revenu de solidarité active de 250,25 euros ; 2°) de condamner l'administration à lui verser des " dommages et intérêts " de 2 000 euros ; 3°) de suspendre sa requête au fond enregistrée sous le n° 2202339. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2202339. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le département de l'Yonne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 250,25 euros. 3. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, le vice-président du tribunal administratif de Dijon rejeté la requête n° 2202339 par laquelle Mme B avait soumis au juge du fond le litige relatif au remboursement de cette dette de RSA au motif qu'elle était manifestement irrecevable. 4. La présent requête est donc manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon le 18 octobre 2022. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2202689_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel