TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202690_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A B et M. D B, représentés par Me Callon, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de scolarisation hors de la commune de résidence de Marigny-en-Orxois de leur fils C ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marigny-en-Orxois de leur délivrer une autorisation de scolarisation hors de la commune de résidence dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marigny-en-Orxois la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Les requérants n'ont pas joint à leur demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée. Par suite leur requête, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. D B.
Fait à Amiens, le 18 août 2022.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2202690_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel