TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202690_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Mme B demande l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Sa requête ne comporte toutefois aucun moyen. A supposer qu'elle puisse être regardée comme ayant entendu motiver sa requête par référence à son recours gracieux qu'elle joint et auquel elle renvoie, ce recours ne comporte néanmoins que des moyens qui sont sans incidence sur la légalité du refus attaqué et par suite inopérants. Par suite la requête de Mme B, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 16 janvier 2023. La présidente du tribunal, Signé : V.QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2202690
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2202690_20230116
Données disponibles
- Texte intégral