TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202690_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 459, 21 euros. Elle soutient que l'indu a pour origine une erreur des services de la caisse d'allocations familiales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Pour contester la décision en litige, Mme A soutient que l'indu de prime d'activité mis à sa charge a pour origine une erreur des services de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, le moyen invoqué par la requérante n'est pas assorti des précisions suffisantes ni étayé par aucune pièce au dossier pour en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mars 2023 La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2202690_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel