TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202691_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le président de la communauté de commune du Liancourtois La Vallée Dorée a confirmé le montant de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Elle soutient que : - elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie à compter de 2011 ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que le montant de son régime indemnitaire a diminué en raison de son changement de poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A demande l'annulation de la décision du 8 août 2022 par laquelle le président de la communauté de commune du Liancourtois La Vallée Dorée a confirmé le montant de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er mars 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours et qui a été notifié à la requérante le 10 mars 2021 de sorte qu'il est devenu définitif, le président de la communauté de communes du Liancourtois La Vallée Dorée avait précédemment fixé le montant de ce régime indemnitaire. Si la présente requête est dirigée contre la décision du 8 août 2022, cette décision purement confirmative de l'arrêté du 1er mars 2021, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 14 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2202691_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel