TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202692_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 à 9 heures 54 minutes, M. B A, représenté par Me Yela Koumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 7 juin 2022 l'assignant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de permettre l'examen de sa demande d'asile en France et de lui remettre à cette fin le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que : - il n'est pas établi que les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de prise en charge et que cette demande aurait été implicitement acceptée ; - la décision ordonnant son transfert aux autorités bulgares méconnaît les stipulations de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les autorités bulgares ne respectant pas le droit européen applicable aux demandeurs d'asile, la décision ordonnant son transfert à ces autorités est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des risques qu'il encourt en cas de retour en Bulgarie ; - en raison de la présence de son frère en France, lequel bénéfice d'une protection internationale, il devait bénéficier de la procédure dérogatoire prévue aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et voir sa demande d'asile examinée par la France ; - la décision ordonnant son transfert en Bulgarie méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé pour défaut de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités bulgares. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif () ". 4. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile en vertu de l'article R. 777-3-9 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 5. Aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ". En application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours de quarante-huit heures est décompté d'heure à heure et court à compter de l'heure de la notification de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ces délais de recours contentieux ne sont susceptibles d'aucune prorogation. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a ordonné le transfert de M. A aux autorités Bulgares responsables de sa demande d'asile, et l'arrêté 7 juin 2022 par lequel elle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Loiret ont tous deux été notifiés à l'intéressé le 29 juillet 2022 à 10 heures. Ces deux arrêtés étaient assortis de la mention régulière des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, et mentionnaient expressément le délai de recours de quarante-huit heures imparti pour saisir le tribunal administratif en cas d'assignation à résidence. La requête tendant à l'annulation de ces deux arrêtés a été transmise au tribunal par le biais de l'application Télérecours le 1er août 2022 et a été enregistrée à 9 heures et 54 minutes, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point 3. Il s'ensuit que la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Copie en sera adressée, pour information, à Me Yela Koumba. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. La magistrate désignée, Hélène C La République mande et ordonne à la préfète de la Région Centre Val de Loire, préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202692
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2202692_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel