TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202692_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, M. A demande au tribunal que la créance d'un montant de 200 euros qui correspondrait à un indu de prime exceptionnelle de solidarité destinée aux jeunes de moins de 25 ans lui soit entièrement remise. Il soutient que tant en 2020 année au cours de laquelle il était étudiant boursier qu'en 2022 où il est demandeur d'emploi, la précarité de sa situation n'a pas évoluée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. En dépit de la demande de régularisation adressée le 20 mai 2022 par pli recommandé reçu le 24 mai suivant, assorti du formulaire explicatif " Votre requête concerne un refus, total ou partiel, de remise de dette ", le requérant n'a produit dans le délai d'un mois qui lui était imparti. ni la décision en litige ni les pièces justificatives relatives à ses charges et ressources, de plus expressément demandées par le courrier précité. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A sont manifestement irrecevables. En application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête doit ainsi être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Bordeaux, le 19 juin 2023. La magistrate désignée P. PRINCE-FRAYSSE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2202692_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel