TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2202692_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2022, 8 mai 2023 et 22 juillet 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Cotentin a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une subvention pour la réhabilitation de son dispositif d'assainissement non collectif des eaux usées ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération du Cotentin à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de cette décision ; 3°) de rejeter toute conclusion présentée par la communauté d'agglomération du Cotentin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la communauté d'agglomération du Cotentin, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, la communauté d'agglomération du Cotentin conclut à ce qu'il soit pris acte de ce désistement d'instance et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ". 2. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le paiement de la somme demandée par la communauté d'agglomération du Cotentin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Cotentin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du Cotentin. Fait à Caen, le 17 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2202692_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel