TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202693_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé le visa de long séjour valable du 16 août 2021 au 14 novembre 2021 délivré à Mme C, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les deux mois de cette notification et sous la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Smati de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rapporté l'arrêté du 20 janvier 2022 dont Mme C épouse B demande l'annulation et décidé de réexaminer la situation de l'intéressée. Cet arrêté du 7 mars 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente Mme C épouse B sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Smati. Fait à Nantes, le 30 septembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2202693_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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