TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202694_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A saisit le tribunal de la décision du 18 mars 2022 de la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche portant rejet de sa réclamation relative à un indu d'aide au logement pour la période courant du mois de janvier au mois d'octobre 2021. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de sa contestation de la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche du 18 mars 2022 relative à un indu d'aide au logement constitué entre les mois de janvier et d'octobre 2021, Mme A se borne à produire une copie de cette décision et un formulaire de réclamation destiné aux services de la CAF faisant brièvement état des difficultés financières de son couple. En dépit de l'invitation à préciser sa requête qui lui a été adressée en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 21 avril 2022, Mme A ne soumet pas au tribunal les moyens ou l'argumentation lui permettant d'apprécier si et dans quelle mesure la décision en litige a méconnu ses droits. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 5 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2202694_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel