TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202694_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la ville de Clermont-Ferrand de lui communiquer les preuves du contrôle de la qualité de l'eau potable distribuée à l'entrée de son immeuble depuis 1993 et à l'entrée de ses murs commerciaux depuis 2008, à défaut d'enjoindre à la ville de Clermont-Ferrand de procéder à la résiliation des contrats de distribution en eau dans les bâtiments à son nom ; 2°) d'enjoindre à la ville de Clermont-Ferrand de mettre en place, sous astreinte, un dispositif d'urgence pour distribuer de l'eau potable contrôlée à ses habitants ; 3°) d'être exonérée du paiement de la redevance de la taxe foncière et de la taxe d'habitation tant que les contrats d'abonnement en eau potable n'auront pas été conclus et exécutés. Elle soutient que : - elle reçoit des factures provenant d'un immeuble qui ne lui appartient pas ; - les volumes d'eau facturés ne correspondent pas à sa consommation réelle ; - sa santé s'est dégradée depuis qu'elle consomme l'eau du robinet ; - elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une médiation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Concernant les conclusions relatives au contrat d'abonnement en eau potable : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Il résulte de ces dispositions que les services publics communaux d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 4. Par suite, les conclusions de Mme A qui conteste la facturation de sa consommation d'eau potable ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Concernant les conclusions tendant à l'exonération de la taxe foncière et de la taxe d'habitation : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu d'imposition () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas produit dans sa requête la décision prise par l'administration fiscale sur sa demande d'exonération de taxes ou la pièce justifiant du dépôt d'une telle demande. Par suite, les conclusions à titre d'exonération de taxe foncière et de taxe d'habitation sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à la facturation de sa consommation d'eau potable sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 janvier 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2202694_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel