TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2202695_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 13 décembre 2021 portant inscription au tableau d'avancement des personnels de direction hors classe pour l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière à compter du mois de janvier 2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - constitue une rupture dans l'égalité de traitement entre les fonctionnaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Grenoble et au rejet de la requête. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse fait valoir que : -le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris en application de l'article R.312-12 du code de justice administrative ; -la requête est tardive, le courrier du 3 janvier 2022 ne pouvant s'analyser comme un recours gracieux ou une demande de communication de motifs ayant interrompu le délai de recours contre l'arrêté du 13 décembre 2021 ; -les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. M. A, membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, exerçait la fonction de proviseur du lycée Roger Deschaux de Sassenage. Par un arrêté en date du 13 décembre 2021, le ministre de l'éducation nationale a établi le tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe au titre de l'année 2022. Ne figurant pas à ce tableau d'avancement, M. A a contesté son absence de promotion par un courrier du 3 janvier 2022. Par la présente requête M. A demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2021 ainsi que la reconstitution de sa carrière à compter du mois de janvier 2018. 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 3. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. ". 4. L'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports portant inscription au tableau d'avancement du personnel de direction hors classe du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation en date du 13 décembre 2021 dont M. A demande l'annulation présente un caractère collectif et concerne des agents affectés dans toute la France. Dès lors, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble mais de celle du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l'auteur de la décision attaquée. Il y a lieu, par conséquent, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à la rectrice de l'académie de Grenoble et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Grenoble, le 5 août 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2202695_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA