TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202696_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me HOFFMANN, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtes n°2021/1557 du 26 novembre 2021, n°2022/0012 du 3 janvier 2022, n°2022/0644 du 1er mars 2022, n°2022/1340 du 5 septembre 2022 et n°2022/1341 du 5 septembre 2022, par lesquels la vice-présidente du centre communal d'action sociale de Toulon l'a placée en congé pour raison de santé à plein puis à demi-traitement, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, puis l'a placée en disponibilité d'office pour raison médicale à demi-traitement ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - sur l'urgence, à compter du 1er septembre 2022 elle percevra un demi-traitement ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens tirés de : l'incompétence du signataire, la situation de compétence liée dans laquelle s'est cru à tort placé le centre communal d'action sociale, l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'accident et la dégradation de son état de santé sont imputables au service, l'erreur de fait commise par l'expert, la méconnaissance de l'obligation de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Vu : - la requête n°2202694 enregistrée le 3 octobre 2022 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, Mme A se borne à soutenir sur l'urgence, qu'à compter du 1er septembre 2022 elle percevra un demi-traitement. Toutefois, si certaines de ces décisions privent effectivement Mme A de la moitié de son traitement, cette dernière, qui ne précise pas l'état de ses autres revenus ou de ceux de son foyer, ne justifie ni même n'allègue que cette diminution la place dans une situation financière difficile. Ainsi, elle n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre communal d'action sociale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera remise pour information au centre communal d'action sociale de Toulon. Fait à Toulon, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2202696_20221006
Données disponibles
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