TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202696_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, la société Caproga " La Meunière " transmet au tribunal l'arrêté du maire de Saint-Loup-des-Bois retirant le permis de construire qui lui avait été délivré le 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. La requête de la société Caproga " La Meunière " ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Caproga " La Meunière " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caproga " La Meunière ". Fait à Dijon, le 17 octobre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2202696_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel