TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2202697_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Annoot, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette en date du 7 juin 2022 portant sur la somme de 36.266,33 euros ainsi que la décision de la commune de Châteauneuf-sur-Loire en date du 31 mai 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf sur Loire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire enregistré le 17 mars 2024, la commune de Châteauneuf-sur-Loire représentée par Me Rainaud a transmis au tribunal le courrier qu'elle a adressé à Mme B et son conseil, reçu le 31 janvier 2023, indiquant qu'elle a annulé le titre de recettes contesté et émis à son encontre un nouveau titre de recettes, d'un montant de 31 471,51 euros. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à la commune de Châteauneuf-sur-Loire. Fait à Orléans, le 22 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2202697_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel