TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202699_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, complétée le 2 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) Marvic, représentée par la SELARL Cap Avocats, Me Presle, demande au tribunal : 1) de condamner la préfète de l'Allier à lui verser la somme de 2844 euros correspondant au montant de l'indemnité d'occupation dû au 17 décembre 2022, outre la somme de 474 euros par mois à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu'au départ de la locataire du logement l'occupant illégalement ; 2) de mettre à la charge de la préfète de l'Allier la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 de code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2202698 du 23 février 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 30 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de l'Allier a fait droit à la demande d'indemnisation de la SCI Marvic. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête de la SCI Marvic sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Marvic sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de la SCI Marvic. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Marvic et à la préfète de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2202699_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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