TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202700_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 25 octobre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de son indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 212,71 euros ; 2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de son indu de prime d'activité (IM1 001) d'un montant de 1 677, 57 euros ; 3°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de son indu de prime d'activité (IM3 004) d'un montant de 4 931,05 euros ; Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Mme B se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de ses dettes. Toutefois, d'une part elle ne démontre pas sa bonne foi alors qu'il résulte de l'instruction que les indus mis à sa charge font suite à la prise en compte d'une pension de réversion d'un montant mensuel de plus de 400 euros non déclarée. La production de captures d'écrans de son espace personnel " caf.fr ", postérieures à la notification des indus, n'est, à cet égard, pas de nature à démontrer qu'elle avait déclaré en temps utile cette pension dans ses déclarations trimestrielles de ressources. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'elle perçoit des ressources d'environ 2 000 euros par mois et justifie de charges à hauteur de 1 080,60 euros par mois constituées d'un loyer, de factures électricité et de gaz, d'un abonnement téléphonique, de frais d'assurance automobile et habitation, d'une complémentaire familiale et de remboursement de dettes. Dès lors, le moyen qu'elle invoque repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 3 mai 2023. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2202700_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel