TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202700_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, complétée par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 portant refus de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a été opposée par le centre hospitalier Ariège Couserans ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Ariège Couserans de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par la réglementation applicable, à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, la somme de 2000 euros par application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, centre hospitalier Ariège Couserans, représenté par Me Jacquet, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision du 15 mars 2022 dont l'annulation est sollicitée par Mme A dans la présente instance a été retirée par la décision du 2 février 2023 et il a procédé au paiement de l'intégralité des sommes dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par une décision du 10 mai 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 février 2023, le centre hospitalier Ariège Couserans a retiré la décision attaquée du 15 mars 2022 et a d'ailleurs tiré les conséquences de ce retrait en procédant au paiement de l'intégralité des sommes dues à Mme A au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A qui ont perdu leur objet. 3. Les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat à titre de frais de procès ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que le litige oppose Mme A au centre hospitalier Ariège Couserans et non à l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier Ariège Couserans et à Me Galinon. . Fait à Toulouse, le 3 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2202700_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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