TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202702_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice a rejeté sa demande de détachement au sein de la commune d'Enghien-les-Bains.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. M. A n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée. Par suite sa requête, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 18 août 2022.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au ministre de la justice ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220270Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2202702_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA