TA45Tribunal Administratif d'OrléansRenvoi
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202702_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête de Mme A C et de M. B C, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 19 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A C et M. B C, représentés par Me Brossas, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme C les sommes de 11 500 euros au titre des préjudices temporaires subis et de 108 391,875 euros au titre des préjudices définitifs incluant l'assistance par une tierce personne après consolidation, les déficits fonctionnel et esthétique permanents ainsi que le préjudice d'agrément et de dire que les condamnations au titre des préjudices définitifs emporteront solidarité avec les professionnels de droit privé qui seront reconnus responsables par les juridictions civiles des mêmes postes de préjudices ; 2°) de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à M. C les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et d'accompagnement et de 674,54 euros au titre de frais divers et de dire que la condamnation au titre du préjudice moral et d'accompagnement emportera solidarité avec les professionnels de droit privé qui seront reconnus responsables par les juridictions civiles des mêmes postes de préjudices ; 3°) d'assortir ces sommes des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de la requête ; 4°) d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus ; 5°) de mettre à la charge de l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 3 000 euros, à verser à M. et Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " () Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de 1'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de 1'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une autre cause que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () / 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". 3. Il résulte de l'instruction que si l'intervention initiale de pose d'une prothèse à l'origine du dommage subi par Mme C a été réalisée le 27 novembre 2014 au sein de la clinique de Montargis, cette opération a toutefois été suivie de plusieurs autres interventions de reprise de prothèse, dont, en dernier lieu, d'un changement prothétique effectué au décours d'une hospitalisation du 18 au 24 décembre 2018 au sein de l'hôpital Raymond Poincaré, établissement relevant de l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP). Se fondant sur le rapport rendu le 23 novembre 2021 par l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Centre, Mme et M. C, par leur requête ci-dessus analysée, sollicitent la condamnation de l'AP-HP à les indemniser des seuls préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement, le 26 novembre 2018. Ce litige relève, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Toutefois, par application de l'article R. 351-3 du même code, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme et M. C au tribunal administratif d'Orléans. Par suite, il y a lieu en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme et M. C au président de la section du contentieux du Conseil d'État afin qu'il attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme et M. C est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Orléans, le 25 août 2022. Le président du tribunal, Guy QUILLÉVÉRÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2202702_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel