TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202702_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 25 août 2022 du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes retirant M. A du tableau des gardes de direction et arrêtant le versement de l'indemnité compensatrice liée à ces gardes à compter du 1er septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'ordonner qu'il soit réintégré dans le tableau des gardes à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite : - la décision contestée le place dans une situation économique plus que délicate ; l'indemnité de logement liée à la prise en charge de garde représente plus de 20 % de son traitement alors que ses charges sont importantes en l'état de l'éducation de ses trois enfants et la charge du frère handicapé de son épouse et vivant au sein du foyer ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; le respect du principe du contradictoire n'a pas été respectée ; - la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ; - la sanction consistant à le retirer du tableau des gardes ne repose sur aucune base légale et repose sur des faits inexacts ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête enregistrée sous le numéro n° 2202698 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. M. A, directeur adjoint, directeur référent du pôle de psychiatrie et du pôle des biologies pathologies, des relations avec les associations d'usagers et administrateur des données Covid au sein du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 25 août 2022 du directeur général de cet établissement le retirant du tableau des gardes de direction et arrêtant le versement de l'indemnité compensatrice liée à ces gardes à compter du 1er septembre 2022. 4. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir sans le démontrer que la perte de l'indemnité de logement liée à la prise en charge de garde le place dans une situation économique plus que délicate. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans son recours qui ne justifient pas des charges de son foyer, il ne caractérise pas la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu'elle conteste. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202702
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2202702_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel