TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202703_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Etat a implicitement rejeté sa demande de versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) présentée le 19 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise due pour les années 2020 et 2021, et une somme de 1 472, 50 euros au titre du complément indemnitaire annuel dû pour les années 2020 et 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnait les notes de gestion des 20 mars 2018 et 31 mars 2018, dès lors qu'elle exerce la fonction d'attaché principal depuis le 1er juillet 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. d'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté sa demande versement de l'IFSE à l'administration le 19 novembre 2020 et que, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 19 janvier 2021 du silence gardé par l'administration pendant deux mois. Le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le samedi 20 mars 2021 à minuit, soit reporté en l'espèce au premier jour ouvré suivant, le lundi 22 mars 2021 à minuit, dès lors que l'administration n'avait pas à notifier à la requérante l'accusé de réception de sa demande, enregistrée le 19 novembre 2020. Il s'ensuit que la requête de Mme A, enregistrée le 15 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 4 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2202703_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel