TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202705_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la SARL Aesis Conseil demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure, lancée par la commune d'Auxerre, de passation du lot n°5, relatif à l'" acquisition d'un outil de gestion d'un espace public numérique " du marché ayant pour objet l'acquisition d'un progiciel de gestion de bibliothèque, d'un portail et d'outils associés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mars 2022, la commune d'Auxerre a lancé un appel d'offre ouvert en vue de la passation d'un marché, décomposé en cinq lots, ayant pour objet l'acquisition d'un progiciel de gestion de bibliothèque, d'un portail et d'outils associés. La SARL Aesis Conseil a présenté sa candidature pour l'attribution du lot n°5. Le 19 septembre 2022, le maire d'Auxerre a informé la SARL Aesis Conseil que son offre était rejetée et que le lot n°5 était attribué à la société Novatice technologies. La SARL Aesis Conseil demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d'annuler cette procédure de passation. 2. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier des documents que la commune a produits, que le maire d'Auxerre a signé avec la société Novatice technologies l'acte d'engagement du lot n°5 le 5 octobre 2022 et a notifié ce marché le même jour. Les conclusions présentées par la SARL Aesis Conseil sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la SARL Aesis Conseil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Aesis Conseil. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune d'Auxerre. Fait à Dijon le 17 octobre 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2202705
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Chronologie de l'affaire
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TA2117 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202705_20221017
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2202705_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel