TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202705_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, ainsi que les pièces et le mémoire enregistrés les 24 janvier 2023 et 29 mars 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer valant commandement de payer, émise le 5 février 2021 en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 2 720,33 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active (RSA) de montants respectifs de 1 048,32 euros et 1 672,01 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° 4212 du 14 juin 2021 du Tribunal des conflits ;
- le code général des collectivités territoriales :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
3. Il ressort de ces dispositions, telles qu'interprétées par le tribunal des conflits dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. A la suite d'une demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal par courrier du 12 janvier 2023, réceptionné le 16 janvier par le requérant, ce dernier a produit comme décision attaquée, la mise en demeure de payer valant commandement de payer, émise le 5 février 2021 en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 2 720,33 euros correspondant à des indus de RSA. Les conclusions de M. A dirigées contre cette mise en demeure valant commandement de payer relèvent d'un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève de la compétence du juge de l'exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulon, le 25 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2202705_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel