TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202705_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que : - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a refusé, d'une part, deux offres de logements sans justifier d'un motif impérieux et, d'autre part, a fait échec à une troisième proposition de logement en produisant des documents falsifiés. Par une ordonnance en date du 18 mars 2022 l'instruction a été clôturée le 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les dispositions applicables : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Sur l'injonction : 4. Par une décision du 17 mai 2021, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2, pour les motifs suivants : " Dépourvu de logement / Hébergé chez un particulier ". Toutefois, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation précité. 5. En l'espèce, d'une part, la décision du 17 mai 2021, versée aux débats par M. A, énonce expressément que le refus d'une proposition adaptée peut faire perdre le caractère de priorité et d'urgence du relogement qui a été reconnu par la commission de médiation à l'occasion de cette décision. D'autre part, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué que M. A a refusé sans opposer de motif impérieux les deux propositions qui lui ont été adressées le 18 juin 2021, s'agissant d'un relogement dans un logement de type T2 situé au 5 allée des Cigognes à Avon (77210), et le 16 juillet 2021, s'agissant d'un relogement dans un logement de type T1 situé au 2 rue Anatole France (77140). M. A, auquel le mémoire en défense, ainsi que les pièces jointes, ont été communiqués le 28 mars 2022 n'a apporté aucun démenti à ces informations et n'a en particulier pas contesté que ces deux logements correspondaient à ses besoins et capacité, et n'a pas davantage justifié l'existence de motifs impérieux de refus de relogement pour ces deux propositions. Ainsi, le requérant n'établit pas la carence de l'administration à le reloger. Au surplus, le préfet fait grief à M. A d'avoir fait échec à une troisième proposition de relogement qui lui a été adressée le 1er octobre 2021. Il résulte de l'instruction, et notamment du commentaire de l'organisme gestionnaire figurant sur la fiche extraite de l'application de gestion des logements sociaux versée au débat par le préfet de Seine-et-Marne, que M. A aurait transmis des " documents falsifié " à la commission d'attribution des logements du bailleur social, en l'espèce des fiches de paye. A cette pièce qui lui a été communiquée, M. A n'apporte également aucune contradiction. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sur le fondement des dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent qu'être rejetées. 6. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation au bénéfice de M. A. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, S. DELMAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2202705_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA