TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202706_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions de la caisse d'allocations familiales de la Somme portant retenue en intégralité de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité qui lui sont servies. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'en l'absence de perception de ces prestations, le revenu mensuel restant à sa disposition n'est que de 100 euros et ne lui permet plus de payer son loyer ; - par la gravité des conséquences qu'elle emporte sur sa situation financière, la retenue en intégralité de l'allocation personnalisée au logement et de la prime d'activité procède d'une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même il ne conteste pas le bien fondé des indûs dont elles poursuivent la récupération ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Il résulte de l'instruction que, pour assurer la récupération des indûs de prestations sociales dont M. A est redevable, la caisse d'allocations familiales de la Somme procède à des retenues de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité qui sont servies à l'intéressé. Dans ce cadre, l'état des droits à prestations daté du 14 août 2022, que le requérant produit au dossier, fait apparaître d'une part, que depuis le 5 juillet 2022, des versements de prestations de revenu de solidarité active et de prime d'activité ont été retenus en totalité ou quasi-totalité, d'autre part, que le 25 août 2022, un versement d'allocation d'aide personnalisée au logement d'un montant de 782,74 euros sera retenu en totalité. En outre, il résulte des courriers du 18 juillet 2022, du 20 juillet 2022 et du 10 août 2022, de la caisse d'allocations familiales produits par le requérant, que des retenues sur les prestations qui lui sont servies mensuellement sont opérées à hauteur d'un montant calculé en fonction de sa situation familiale, de ses ressources trimestrielles et de l'origine frauduleuse de l'indû concerné. 4. M. A, qui ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de l'indû, soutient qu'il ne dispose plus, par l'effet des retenues dont il fait l'objet, que d'un revenu mensuel de 100 euros, insuffisant pour lui permettre de subvenir aux besoins de la vie courante et de s'acquitter du paiement de son loyer. Toutefois, il ne produit aucun justificatif des charges qu'il supporte ni des revenus dont il dispose, de nature à établir la précarité de sa situation financière justifiant une intervention du juge des référés à brève échéance, alors qu'il résulte des termes du courrier du 10 août 2022 mentionné au point précédent que la caisse d'allocations familiales procède à un reversement immédiat de 200 euros sur son compte bancaire et ramène de 283,25 euros à 215 euros le montant des retenues mensuelles sur ses prestations dues pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022. Il n'établit pas davantage que la retenue, au 25 août 2022, des prestations d'aide personnalisée au logement versées en principe à son bailleur social, emportera des conséquences graves et immédiates sur son bail. Par suite, les seuls éléments que M. A apporte ne suffisent pas, en l'état, à caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 22 août 2022. Le juge des référés, Signé : C. Binand La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202706
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Chronologie de l'affaire
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TA8022 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2202706_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel