TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202706_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2202706, Mme A B demande au tribunal l'annulation des majorations appliquées à des amendes forfaitaires la concernant et conteste le titre exécutoire et la mise en demeure qu'elle a reçus. II. Par une requête enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2202707, Mme A B demande au tribunal l'annulation des majorations appliquées à des amendes forfaitaires la concernant et conteste le titre exécutoire et la mise en demeure qu'elle a reçus. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2202706 et n° 2202707, présentées par Mme B, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 529-9 du code de procédure pénale : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 529-2 du même code : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Selon l'article 530-2 du même code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ". Par ailleurs, l'article 530 du même code permet au contrevenant, dans les trente jours de l'envoi de l'avis l'invitant à payer l'amende forfaitaire majorée, de former une réclamation motivée auprès du ministère public. Il résulte de l'article 530-1 du code de procédure pénale que le ministère public peut, au vu de cette requête, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa réclamation, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit recourir à la procédure simplifiée prévue par les articles 524 à 528-2 de ce code, soit encore citer le contrevenant à comparaître devant le tribunal de police en application de l'article 531 du même code. 4. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des contestations relatives aux amendes forfaitaires majorées consécutives à des contraventions au code de la route ainsi qu'aux actes émis en vue du recouvrement de ces amendes. Par suite, les requêtes susvisées de Mme B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2202706 et n° 2202707 de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 12 septembre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202706
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2202706_20220912
Données disponibles
- Texte intégral