TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202707_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son titre de séjour vie privée et familiale valable jusqu'au 14 octobre 2022 dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter du 15 octobre 2022, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de loyauté, à la liberté d'aller et venir, au droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2021 annulant l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant un titre de séjour à Mme A et lui faisant obligation de quitter le territoire français, une carte temporaire de séjour lui a été délivrée, valable jusqu'au 14 octobre 2022. Par un arrêt du 24 mars 2022, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement en considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas porté une appréciation manifestement erronée de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par conséquent, en reprenant à l'intéressée son titre de séjour le 19 septembre 2022 dans le cadre du rendez-vous en vue de l'examen de sa demande de renouvellement d'un récépissé de titre de séjour présentée le 1er aout 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a tiré les conséquences de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 24 mars 2022 et n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au principe de loyauté, à la liberté d'aller et venir, au droit au travail et au respect de la vie privée et familiale de Mme A. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreintes, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées. 4. Par ailleurs, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Nancy le 23 septembre 202La juge des référés L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2202707_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA