TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2202707_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des courriers, enregistrés les 30 mars 2022 et 4 mai 2022, M. B A, incarcéré au centre pénitentiaire des Baumettes, conteste son placement en quartier d'isolement, qui a été renouvelé le 1er juillet 2021 par le vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article R. 57-5-1 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement judiciaire d'une personne majeure peut être décidée à tout moment de la procédure d'information par le juge d'instruction. / Lorsqu'il saisit le juge des libertés et de la détention aux fins d'un placement en détention provisoire ou du renouvellement de la mesure, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance qu'il souhaite que la personne soit soumise ou maintenue à l'isolement judiciaire. ". Selon l'article R. 57-5-5 du même code : " A tout moment de la procédure d'information, il peut être mis fin à l'isolement judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, agissant d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef de l'établissement pénitentiaire ou à la demande de la personne détenue./ Il peut également y être mis fin par ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne détenue, lorsque ce juge statue sur la prolongation de la détention provisoire ou sur une demande de mise en liberté. ". Selon l'article R. 57-5-6 du même code : " La personne placée à l'isolement judiciaire peut à tout moment demander la levée de cette mesure au juge d'instruction, selon les modalités prévues aux articles 148-6 ou 148-7 ". 3. A l'appui de ses courriers, M. A entend contester son placement à l'isolement judiciaire, qui a été prolongé le 1er juillet 2021 par le vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Marseille pour la durée de son mandat de dépôt. Ainsi qu'il résulte des dispositions du code de procédure pénale citées au point 2, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'une telle contestation. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative et de rejeter la demande de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 11 août 2023 La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2202707_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel