TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2202707_20240315
- Date
- 15 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rezaiguia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes déclaré l'accident du 26 mai 2020 imputable au service et l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d'ordonner au directeur du centre hospitalier de Troyes de procéder au réexamen de sa situation par le biais d'une nouvelle expertise ; 3°) d'ordonner au directeur du centre hospitalier de Troyes de rétablir Mme A dans ses droits à compter du jour où les prises en charge ont cessé ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, le centre hospitalier de Troyes doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée. Par courrier du 5 février 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une décision du 19 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Mme A été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre adressée à Mme A au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et qui a été mise à sa disposition le 6 février 2024, la requérante a été invitée à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer, mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait la requérante qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, Mme A, qui a pris connaissance de ce courrier le 6 février 2024 et qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rezaiguia et au centre hospitalier de Troyes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mars 2024 Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS N°2202707
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2202707_20240315
Données disponibles
- Texte intégral