TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202708_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, complétée le 29 juillet 2022 à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, et un mémoire, enregistré le 1er septembre 2019, M. C B demande au tribunal, suite à la réception d'une contrainte émise à son encontre le 9 mars 2022 par la caisse d'allocation familiales des Pyrénées-Orientales en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (IN4 001) portant sur la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021 d'un montant de 2 331 euros, de " mettre en pause les procédures à son encontre pour laisser le temps à l'étude de sa requête de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ". Il soutient que : - il n'a appris le décès de son locataire que très tardivement ; - il ne parvient pas à obtenir d'acte de décès le concernant malgré des demandes effectuées auprès de la mairie de Perpignan, au centre pénitentiaire de Perpignan et à la police judiciaire ; - il ne connaît pas l'héritier de son locataire ce qui l'empêche de mettre fin à son bail ; - le logement a été squatté et entièrement détruit ; - il a fini par avoir l'acte de décès, qui a été établi le 4 février 2021, soit sept mois après décès. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de " mettre en pause " les procédures de recouvrement engagées à l'encontre d'un allocataire afin que la caisse d'allocations familiales puisse statuer sur sa demande de remise de dette. Ces conclusions, manifestement irrecevables, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 4. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 825-1, L. 825-2 et L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnelle au logement par l'article R. 823-24 du code de la construction et de l'habitation, qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, rendues applicables au recouvrement des indus d'aide personnelle au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 825-1, L. 825-2 et L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. 5. A supposer même que M. B puisse être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 mars 2022 par la caisse d'allocation familiales des Pyrénées-Orientales en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 331 euros, il se borne à faire valoir que l'indu en litige n'est pas fondé, dans la mesure où il n'a appris le décès de son locataire que très tardivement, n'ayant pas pu obtenir communication de l'acte de décès et que logement en cause a été squatté puis entièrement détruit. Toutefois, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le requérant aurait présenté une réclamation dirigée contre le bien-fondé de cet indu, celui-ci ne peut utilement contester ce bien-fondé à l'appui de ses conclusions en opposition à la contrainte émise le 9 mars 2022. 6. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Marseille, le 29 septembre 2022. La première vice-présidente du tribunal, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2202708_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel