TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202709_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Aubert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 8 août 2022 par laquelle la préfète du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui restituer son permis de conduire dans un bref délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce une activité de transport médical ; que la suspension de son permis de conduire a de lourdes conséquences sur l'organisation de son service et marque la fin de sa vie professionnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : o la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas justifiée ; o la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; o la décision attaquée ne fait état d'aucun procès-verbal, de sorte qu'il est impossible de vérifier si les formalités prévues à l'article 429 du code de procédure pénale ont été respectées ; o en l'absence de procès-verbal ni cité ni visé dans l'avis de rétention de son permis de conduire, il est impossible de vérifier si l'alcoolémie a été établie au moyen d'un appareil homologué ; o la préfète du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur son activité professionnelle ; o tant le principe que la durée de la suspension sont excessifs par rapport aux nécessités d'ordre public ; une interdiction de conduire en dehors de l'activité professionnelle, prévue aux termes de l'article R.234-2 du code de la route, aurait pu être privilégiée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le numéro 2202707 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Gard a suspendu le permis de conduire de M. A pour une durée de huit mois par une décision du 8 août 2022, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, au motif que celui-ci avait fait l'objet, le 7 août 2022, d'une mesure de rétention pour avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique, les vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route, opérées par éthylomètre, ayant révélé un taux d'alcool de 0,92 mg/L. Pour prendre la décision litigieuse, la préfète s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour ses déplacements personnels ainsi que pour l'exercice de son activité d'agent hospitalier qui inclut des missions de transport médical. Toutefois, en se bornant à produire deux documents relatifs à sa titularisation, M. A n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'évaluer les conséquences de la décision attaquée sur son emploi ni même ou sur l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier universitaire de Nîmes. En revanche, il ressort des motifs de la décision contestée que le requérant a fait l'objet, le 7 août 2022 à 00 heures 15, sur le territoire de la commune de Montfrin (30), d'une mesure de rétention administrative de son permis de conduire pour avoir commis une infraction au code de la route, à la suite d'un contrôle routier ayant révélé un taux d'alcool de 0,92 mg/L de sang. Dans ces conditions, alors même que la décision du 8 août 2022, qui prononce la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de huit mois, serait susceptible de comporter pour M. A des inconvénients sur les plans professionnel et personnel, il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. Au cas particulier, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2202709_20220919
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