TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202710_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022 à 17 h 59, M. B C, représenté par la AARPI THEMIS, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner sans délai son transfert dans un établissement pénitentiaire lui permettant toujours de recevoir la visite de sa famille ou à défaut de le placer à l'isolement dans son établissement actuel afin d'assurer sa sécurité ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 €, au profit de son conseil, par
application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de réponse de l'administration à sa demande de transfert les conditions de son actuelle incarcération sont de nature à porter atteinte à ses droits à la sécurité et à sa vie eu égard aux menaces dont il fait l'objet ;
- le refus illégal à sa demande de transfert porte atteinte au droit à la sûreté, à la vie et au respect de la dignité de la personne humaine dès lors que sa sécurité a été mise en danger volontairement par un surveillant de l'établissement et qu'il subit depuis des menaces de violence et de mort répétées et particulièrement inquiétantes de la part des autres détenus.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
2. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. C est manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la requête :
3. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. M. C fait valoir que dans la nuit du 29 juin 2022, il a eu une altercation verbale avec un surveillant en raison de la tension générée par sa soumission au régime des rondes de nuits au cours de laquelle le surveillant aurait crié dans
la coursive à plusieurs reprises qu'il serait incarcéré pour des motifs de viol, que dès le lendemain il a été victime de menaces de violence et d'intimidation de la part de
ses codétenus, d'abord depuis la fenêtre de sa cellule puis dans la cour de promenade. Par un fax du 30 juin 2022, renouvelé les 1er, 4 et 5 juillet, son conseil alerté de la situation a sollicité le placement à l'isolement de son client pour sa sécurité ou son transfert en urgence vers un
autre établissement pénitentiaire, demande qui n'a pas été prise en compte par le directeur de l'établissement. Toutefois M. C n'étaye ses allégations d'aucun commencement de preuve s'agissant de l'attitude du surveillant et des menaces proférées à son encontre et il ressort des écritures qu'il produit qu'il a pu se confiner dans sa cellule afin d'éviter tout contact avec les détenus auteurs des menaces. Il n'est donc manifestement pas établi que sa situation rendrait nécessaire, dans les 48 heures, l'intervention d'une décision permettant de le mettre à l'isolement ou de le transférer dans un autre établissement.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est manifestement pas fondé en sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'astreinte doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 6 juillet 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2202710_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
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