TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202711_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé, par arrêté, une mesure de rétention de son permis de conduire pour une durée de 5 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la suspension de ses droits à conduire porte atteinte à sa situation personnelle et son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est prise en violation des dispositions de l'article L.224-2 du code de la route ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en violation de la procédure contradictoire préalable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le numéro 2202673 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. C, gérant d'une entreprise de bâtiment et de rénovation, soutient que la détention de son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle, itinérante. Il allègue notamment avoir besoin de se déplacer sur les différents lieux de son activité professionnelle : chantiers, rendez-vous, prospections et prestations commerciales. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a été contrôlé le 30 juillet 2022, à 19h15, à une vitesse retenue de 148 km/h, sur la route départementale D120, dans la commune de Montvert, sur une portion où la vitesse autorisée était de 90 km/h. Si M. C, fait valoir qu'il n'aurait jamais fait, auparavant, l'objet de suspension de permis de conduire, de retrait de point ou de tout autre type d'infraction au code de la route, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation, notamment par la production d'un relevé d'information intégral. En tout état de cause, la nature de l'infraction commise, pour laquelle M. C s'est vu retirer son permis, révèle un manquement aux règles de vigilance et de sécurité qui s'imposent à tous les conducteurs, et caractérise, contrairement à ce que prétend le requérant, un comportement routier dangereux pour lui-même et pour autrui. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de l'infraction, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier globalement et objectivement, notamment au regard des exigences liées à la protection de la sécurité routière et aux autres usagers de la route, ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. C doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet du Cantal. Fait à Nîmes, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2202711_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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