TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202712_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Jamal Elgani demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de la décision de l'administration fiscale du 21 Juin 2022 portant saisie administrative à tiers détenteur (SATD) et mise en recouvrement forcée de la somme de 158 561, 73 euros au titre de rappel d'impositions correspondant à des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'interrompre les poursuites en recouvrement forcée dans l'attente de l'Arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte immédiate à ses conditions d'existence ainsi qu'à celles de l'ensemble de sa famille, que ne pouvant honorer le remboursement d'un prêt immobilier, son logement pourra faire l'objet d'une saisie, le privant lui et sa famille de domicile alors qu'il est atteint d'une maladie handicapante ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - la procédure d'imposition a été entachée d'un vice substantiel tiré de la fraude à la signature portée sur les demandes de communication des relevés de compte bancaire de la SARL GS2D ; - ce droit de communication a également été exercé de manière irrégulière dans la mesure où les formulaires modèle n° 2333 EF, dépourvus de signature manuscrite, ont été établis en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'agent ayant exercé le droit de communication ne disposait pas d'une délégation de signature à cet effet ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle procède d'un redressement lui-même entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - en particulier, il avait le droit de déduire de son revenu de salaires de l'année 2014 la somme de 87 588,48 euros au titre de ses frais de déplacement ; - il avait le droit de déduire la somme de 88 027,52 euros au titre de l'année 2015 à raison des mêmes frais ; - s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, l'administration fiscale s'est méprise en le qualifiant de maître de l'affaire ayant appréhendé les bénéfices distribués par la SARL GS2D ; - en recherchant le recouvrement des dettes fiscales de l'entreprise par des poursuites dirigées contre son patrimoine personnel, l'administration entache sa décision d'un détournement de procédure ; - les majorations doivent être abandonnées en application du principe général selon lequel l'accessoire suit le principal ; - en ignorant l'existence d'un appel formé contre le jugement du tribunal du 26 avril 2022, la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour le même motif, la décision porte atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n°2202713 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : -le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. La contestation peut porter sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. 3. Il résulte de la demande de référé et des pièces qui y sont jointes que la somme de 158 561,73 euros en litige correspond à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dus au titre des années 2014 et 2015 par M. C. Par le jugement n° 2001256 du 26 avril 2022, le tribunal, après avoir écarté les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard du foyer fiscal composé de M. et Mme C ainsi que les moyens relatifs au bien-fondé des redressements, a rejeté les conclusions tendant à leur décharge. Par l'effet de ce jugement, frappé d'appel, les impositions contestées sont redevenues exigibles. 4. En premier lieu, si l'appel devant la cour administrative d'appel est en principe dépourvu d'effet suspensif, il est loisible à tout justiciable, s'il s'y croit fondé, de demander le sursis à exécution d'un jugement de rejet en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. L'existence de cette voie de droit, dont rien n'indique qu'elle serait dépourvue de toute chance de succès au cas d'espèce si elle était exercée, suffit à écarter comme manifestement infondés les moyens tirés de ce que le caractère exécutoire des jugements frappés d'appel porteraient atteinte aux principes du procès équitable garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de la séparation des autorités administratives et juridictionnelles. 5. En deuxième lieu, les autres moyens de la requête, tels qu'analysés dans les visas, se rattachent à une contestation de la régularité de la procédure d'imposition et du bien-fondé des impôts en cause. En application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales rappelées au point 2, ces moyens portant sur l'assiette et le calcul des impositions sont manifestement sans portée utile dans un litige relatif à leur recouvrement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable et mal fondée. Par suite la demande en suspension de l'exécution de la décision de l'administration fiscale du 21 juin 2022 portant saisie administrative à tiers détenteur (SATD) et mise en recouvrement forcée de la somme de 158 561, 73 euros doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 11 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. A La République mande et ordonne le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202712
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202712_20220711
TA752 novembre 2022
DTA_2001256_20221102TA7825 mars 2025
DTA_2202712_20250325TA637 mai 2026
DTA_2202713_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2202712_20220711
Données disponibles
- Texte intégral