TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202712_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 18 juillet 2022 du directeur général du centre hospitalier et universitaire de Nîmes rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'initier la mise en place d'une enquête administrative pour déterminer la mise en lien entre la maladie et ses conditions de travail. Elle soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite : - la décision contestée la prive d'une procédure contradictoire par l'absence d'une enquête administrative qui permettrait d'établir les liens existants entre la maladie et les conditions de travail imputables à sa maladie et la prive d'une mesure de protection contre l'impact néfaste de mauvaises conditions de travail sur l'état psychique des personnels ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la direction administrative du centre hospitalier a inexactement présenté sa demande et n'a produit aucune pièce pour l'étude d'accident de service dans son dossier, - la direction n'a pas tenu compte de l'avis du conseil médical départemental dont l'avis s'impose en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité des arrêts de travail et n'a pas pris en compte les alertes concernant les conditions de travail auxquelles elle était exposée. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. Mme B, psychomotricienne, demande l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier et universitaire de Nîmes a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de service du 31 mai 2021. 4. En l'espèce, la requérante se borne à soutenir que la décision de non reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident la prive d'une mesure de protection contre l'impact néfaste de mauvaises conditions de travail. La requérante n'allègue pas que la décision a des impacts négatifs sur sa situation financière. Ainsi, au vu des éléments contenus dans sa requête, elle ne caractérise pas la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu'elle conteste. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202712
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Chronologie de l'affaire
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TA3015 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2202712_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel