TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202712_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de réexaminer les conditions de détermination de son impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que l'application de la majoration de 40 % restant maintenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par des propositions de rectification du 11 décembre 2015 et du 16 mars 2016, M. A s'est vu notifier des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012, 2013 et 2014. Après la mise en recouvrement de ces impositions supplémentaires et le rejet par l'administration de sa réclamation préalable, M. A a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête enregistrée le 16 juin 2017 sous le n° 1702032. Par un jugement du 9 octobre 2018, le tribunal, premièrement, a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et correspondant à la neutralisation du coefficient de 1,25 appliqué aux rappels de contributions sociales, deuxièmement, a substitué à la majoration de 80 % prévue par le c de l'article 1729 du code général des impôts, appliquée aux rehaussements afférents à des frais de rémunération, la majoration de 40 % prévue par le a du même article et a accordé au requérant la décharge de la différence de pénalités en résultant, troisièmement, a rejeté le surplus des conclusions de la requête, notamment en tant qu'elles portaient sur la majoration de 80 % appliquée aux rehaussements afférents à des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A. Ce jugement a été notifié le 15 octobre 2018 au requérant qui n'a pas fait appel. M. A, après le rejet de la nouvelle réclamation qu'il avait présentée le 28 novembre 2018, a saisi le tribunal le 2 décembre 2019 d'une requête, enregistrée sous le n° 1904208, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 résultant du rehaussement de ses revenus de capitaux mobiliers à raison des revenus regardés comme distribués par l'administration sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts. Le tribunal a rejeté cette requête par un jugement du 14 janvier 2022. Ce jugement, dont la notification a été effectuée par un pli recommandé envoyé à l'adresse indiquée par le requérant et retourné au greffe avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", est réputé avoir été notifié le 21 janvier 2022 au requérant, qui n'a pas fait appel. 3. Par sa requête n° 2202712, M. A demande au tribunal de réexaminer les conditions de détermination de son impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que l'application de la majoration de 40 %. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'application de la majoration de 40 % résulte du jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans. Il n'appartient pas au tribunal de revenir sur ce jugement, dont il n'a pas été fait appel, et les conclusions de la requête portant sur cette majoration sont ainsi manifestement irrecevables. D'autre part, si, s'agissant des sommes portées au crédit de son compte courant d'associé, M. A fait valoir que " les opérations relevées résultaient essentiellement d'une mauvaise imputation de l'affectation comptable ", la circonstance que l'inscription de sommes au crédit du compte courant d'un associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés résulterait d'une erreur comptable involontaire est sans influence sur le caractère de revenus distribués de ces sommes et sur leur imposition entre les mains de cet associé sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par suite, l'unique moyen invoqué par le requérant contre les rehaussements litigieux est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 14 décembre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4514 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202712_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2202712_20221214
Données disponibles
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