TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202713_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Elgani, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 158 561,73 euros résultant de la notification de saisie administrative à tiers détenteur décernée le 21 juin 2022 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Eure pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () " 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. () " 3. Dans sa requête, M. B soutient que la procédure d'imposition a été entachée d'un vice substantiel tiré de la fraude à la signature portée sur les demandes de communication des relevés de compte bancaire de la SARL GS2D, que le droit de communication a été exercé de manière irrégulière dans la mesure où les formulaires modèle n° 2333 EF, dépourvus de signature manuscrite, ont été établis en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, que l'agent ayant exercé le droit de communication ne disposait pas d'une délégation de signature à cet effet, que la saisie administrative à tiers détenteur attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle procède d'un redressement lui-même entaché d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il avait le droit de déduire de ses salaires de l'année 2014 la somme de 87 588,48 euros au titre de ses frais de déplacement et la somme de 88 027,52 euros au titre de l'année 2015 à raison des mêmes frais, que, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, l'administration fiscale s'est méprise en le qualifiant de maître de l'affaire ayant appréhendé les bénéfices distribués par la SARL GS2D, qu'en recherchant le recouvrement des dettes fiscales de l'entreprise par des poursuites dirigées contre son patrimoine personnel, l'administration entache sa décision d'un détournement de procédure et que les majorations doivent être abandonnées en application du principe général selon lequel l'accessoire suit le principal. L'ensemble de ces moyens se rattache à la contestation de l'assiette des impositions dont le recouvrement est recherché par la notification de saisie à tiers détenteur contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne justifie d'ailleurs pas avoir saisi le comptable public de la contestation préalable prévue par le premier alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ne comporte que des moyens inopérants au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Eure. Fait à Rouen, le 8 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2202713
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2202713_20220908
Données disponibles
- Texte intégral