TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202713_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 17 août 2022 par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse pour le recouvrement de la somme de 448,44 euros indûment versée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Un courrier a été adressé le 17 janvier 2023 à M. B à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président du tribunal du 17 janvier 2023, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier a été régulièrement présenté par les services postaux à la seule adresse connue et indiquée par le requérant le 18 janvier 2023, et a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette invitation, qui doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 18 janvier 2023, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse. Fait à Nîmes, le 7 mars 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202713
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2202713_20230307
Données disponibles
- Texte intégral