TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202715_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Budet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine dans la spécialité anesthésie - réanimation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 16 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers de lui délivrer cette autorisation dans un délai de huit jours et de rendre une nouvelle décision avant le 31 décembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, Mme C informe le tribunal qu'elle entend se désister de ses conclusions en annulation et en injonction tout en maintenant sa demande au titre des frais d'instance. Vu l'ordonnance n° 2202716 du 21 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 et a mis la somme de 1 500 euros à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Mme B A épouse C a entendu, par son mémoire enregistré le 1er février 2023, se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et en injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu de l'intervention de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2022 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentées par Mme C. Article 2 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers versera à Mme C la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers. Fait à Caen, le 12 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDESERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2202715_20230712
Données disponibles
- Texte intégral