TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2202716_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. A B conteste l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche a prononcé la résiliation d'office de son engagement de sapeur-pompier volontaire. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. S'il saisit le tribunal de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche a prononcé la résiliation d'office de son engagement de sapeur-pompier volontaire, M. B, qui ne demande au demeurant pas l'annulation de la décision en cause, se borne à faire valoir que les faits pour lesquels il a été mis en examen et qui fondent la résiliation de son engagement sont sans lien avec son activité de sapeur-pompier et qu'il bénéficie de la présomption d'innocence dans l'attente de son procès. Ce faisant, le requérant, qui n'a d'ailleurs pas donné suite à la demande que le greffe lui a adressée et tendant à ce qu'il produise un exemplaire signé de sa requête, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la décision du 19 janvier 2022. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au Service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2202716_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel